Social & HR News – statut unique – nouveaux délais de préavis ( 2ème partie )

Me Olivier LANGLET
Avocat spécialisé en droit social

 

La loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence (M.B., 31 décembre 2013, p. 104147)  a prévu diverses dispositions transitoires applicables au calcul du délai de préavis lorsqu’un contrat de travail ayant pris cours avant le 1er janvier 2014 est rompu après le 31 décembre 2013.

La nouvelle loi prévoit en effet un système qui tient compte des droits acquis : les travailleurs qui sont déjà en service au 1er janvier 2014 conservent les délais de préavis auxquels ils avaient déjà droit  au 31 décembre 2013.

Les délais de préavis de ces travailleurs sont calculés en deux étapes.

Pour la 1ère étape, la durée du délai de préavis est déterminée sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles applicables au 31 décembre 2013 au travailleur concerné.

Ains, il convient d’examiner les droits du travailleur comme si le contrat de travail avait été rompu le 31 décembre 2013 tenant compte du statut du travailleur ( ouvrier ou employé ), de l’ancienneté du travailleur et des règles de préavis applicables à cette date.

En cas de licenciement ou de démission d’un ouvrier, il faut examiner quel était le délai de préavis appli­cable au 31 décembre 2013 tenant compte du fait que des délais de préavis plus longs sont d’application pour les contrats dont l’exécution, telle que convenue entre l’employeur et le travailleur, a pris cours à partir du 1er janvier 2012 et que certains secteurs ont prévu des préavis dérogatoires.

Pour un employé, il faut savoir si la rémunération annuelle brute au 31 décembre 2013 était inférieure ou supérieure à 32 254 EUR pour établir s’il s’agit d’un employé dit inférieur ou supérieur :

  • pour l’employé inférieur(jusqu’à 32 254 EUR), le préavis s’élève à 3 mois par période entamée de 5 ans d’ancienneté. Lorsque c’est l’employé qui rompt le contrat de travail, il doit respecter un délai de préavis d’un mois et demi s’il compte moins de 5 ans d’ancienneté et, à partir de 5 ans d’ancienneté, un délai de 3 mois;
  • pour les employés supérieurs(au-delà de 32.254 EUR et au-delà de 64.508 EUR), la nouvelle loi a abandonné la disposition de la loi en vertu de laquelle le délai de préavis doit, soit être convenu par les parties après la notification du congé, soit être fixé par le juge.La formule Claeys et les autres formules de calcul ne sont plus applicables.La nouvelle loi prévoit désormais des délais de préavis fixés forfaitairement :
  1. si le congé émane de l’employeur : un mois par année d’ancienneté entamée, avec un minimum de 3 mois;
  2. si le congé émane de l’employé : un mois et demi par période entamée de 5 ans d’ancienneté, avec un maximum de 4 mois et demi si sa rémunération annuelle brute ne dépassait pas 64 508 EUR, ou de 6 mois si sa rémunéra­tion annuelle brute était supérieure à 64 508 EUR.

Pour la 2ème étape, on examine le délai de préavis sur la base de l’ancienneté de service acquise par le travailleur à partir du 1er janvier 2014. Les nouvelles règles énoncées dans la loi du 26 décembre 2013 sont d’application.

Le délai de préavis qui est acquis à partir du 1er janvier 2014 dépend uniquement de l’ancienneté du travailleur et de celui qui prend l’initiative de mettre fin au contrat de travail (l’employeur ou le travailleur ).

Nous renvoyons à notre Social & HR News du 25 février 2014.

 

Olivier LANGLET
olivier.langlet@cew-law.be